5. L’architecte doit:1° mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 4, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2° informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 4 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.